Convention
sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
conclue à New York le 10 décembre 1976
Art. II
Aux fins de l’art. 1, l’expression «techniques de modification de l’environnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier – grâce à une manipulation délibérée de processus naturels – la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l’espace extra-atmosphérique.
Annexe à la Convention Comité consultatif d’experts
Accords interprétatifs
Ad art. II
Le Comité est convenu que les exemples donnés ci-après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l’utilisation des techniques de modification de l’environnement telles qu’elles sont définies à l’art. Il de la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l’équilibre écologique d’une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modification des conditions climatiques, des courants océaniques, de l’état de la couche d’ozone ou de l’ionosphère. Il est entendu ainsi que tous les phénomènes énumérés ci-dessus, lorsqu’ils sont provoqués par l’utilisation de techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raisonnablement être tenus pour susceptibles d’avoir pour résultat probable des dommages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdite l’utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l’environnement telles qu’elles sont définies à l’art. II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre État Partie. Il est convenu, en outre, que la liste d’exemples figurant ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l’utilisation de techniques de modification de l’environnement telles qu’elles sont définies à l’art. II pourraient y être ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l’engagement pris aux termes de l’article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu’ils répondent aux critères énoncés dans cet article.